Un Groupe a cédé son activité de maintenance et de réparation à une Société, entraînant le transfert des contrats de travail des 297 salariés attachés à cette activité. Tant le cédant que le cessionnaire savaient, avant la vente, que ce plan de cession était irréaliste dans la mesure où le principal client avait fait connaître la fin prochaine des relations contractuelles, condamnant ainsi à court terme l’activité du cessionnaire, placé d’ailleurs ultérieurement en redressement puis liquidation judiciaire.
Les salariés ont donc été licenciés pour motifs économiques dans le cadre de la liquidation judiciaire.
La fraude corrompt tout : la cour suprême approuve la cour d’appel qui a prononcé la nullité des licenciements, considérant que le cédant, qui avait tous les éléments pour apprécier le caractère irréaliste du plan de cession et qui, spécialement, savait dès avant la vente, que le maintien des relations contractuelles avec la société XX, pourtant indispensable à la réalisation de ce plan, était définitivement compromis, avait recouru dans des conditions frauduleuses à la cession de cette activité et que les licenciements étaient nuls. Bien que les salariés ont été licenciés par le cessionnaire, c’est sur le cédant que pèse la charge de l’indemnisation des salariés licenciés.
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